5. Toute entreprise dont l’activité s’étend hors du Québec et dont la moyenne des revenus bruts, au cours des 3 années précédant la demande, provient pour moins de 50% de l’extérieur du Québec peut demander par écrit à l’Office que son siège établi au Québec soit reconnu comme pouvant faire l’objet d’une entente si l’entreprise ne peut se conformer, dans l’exécution de son programme de francisation à l’intérieur de son siège, à l’un des éléments de programme énoncés à l’article 141 de la Loi, malgré qu’il soit tenu compte des articles 142 et 143 de la Loi, à cause de l’une des raisons suivantes:a) la fréquence de ses relations avec l’étranger;
b) la complexité des techniques qu’elle utilise;
c) ses besoins en personnel spécialisé;
d) les incidences que l’application de son programme de francisation à l’intérieur de son siège peut avoir sur sa position concurrentielle.